Article R 22 : Ventilation des locaux à pollution spécifique
En application des dispositions de larticle GZ
21 (§ 2), la ventilation des locaux dans lesquels sont
installés des appareils de combustion à gaz doit être assurée
dans les conditions suivantes :
a) Cuisines des libres-services :
Il est fait application des dispositions de larticle
R. 29.
b) Salles denseignement comportant du gaz :
La ventilation des salles de travaux pratiques à caractère scientifique
est assurée mécaniquement et conformément aux dispositions de
larticle GZ
21 (§ 1).
La ventilation des salles denseignement à caractère ménager
est assurée mécaniquement à raison de 15 litres par seconde par
occupant.
Dans les deux cas prévus au b, cette ventilation peut être indépendante
par salle.